
Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli»)
- La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;
c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2;
d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.
- Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
- Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:
a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information;
b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
c) pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 3;
d) à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou
e) à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
Le texte emploie indistinctement le terme de « droit à l’effacement » et de « droit à l’oubli »
Plusieurs auteurs estument qu’ il est nécessaire de distinguer trois concepts, à savoir le droit à l’effacement sensu stricto, le droit à l’effacement au sens large et le droit à l’oubli.
Ainsi, selon l’analyse qui en est faite par la professeure C. de Terwangne, le droit à l’oubli couvre :
» – le droit au repentir et à changer d’avis à l’égard de ce que l’on a diffusé auparavant ou accepté que l’on fasse avec ses données ;
– le droit de ne pas voir en permanence rappelé son passé, de ne pas voir son passé encombrer le présent et hypothéquer l’avenir ;
– le droit >d’obtenir qu’une personne ne conserve plus ce qu’elle savait parce que ce n’est plus légitime, le principe de finalité ne le justifiant plus ou parce que c’est non conforme aux règles de protection des données ;
– le droit de refuser la décontextualisation des données en luttant principalement contre la puissance des moteurs de recherche sur Internet, tout en admettant éventuellement que les données demeurent dans leur contexte initial « .
Du blog
Reste à jour avec les dernières nouvelles de notre blog.
-
Refus de déréférencer un rapport de la Miviludes
CE, 10-9 chr, 30 juin 2023, n° 460269, Lebon T.. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2023/CETATEXT000047773954 Il résulte de l’article 17 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD),…
-
Droit d’Opposition: Cas Spécifique du Registre des Baptêmes
CE, 10-9 chr, 2 févr. 2024, n° 461093, Lebon T.. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2024/CETATEXT000049084997 La mention de données personnelles sur le registre des baptêmes,…
-
Droit à l’oubli numérique, «droit à une forme d’auto-détermination informationnelle » : l’arrêt CEDH Hurbain c/ Belgique du 4 juillet 2023,
La Cour livre sa définition du droit à l’oubli : « Il repose sur l’intérêt d’une personne à faire effacer, modifier ou limiter l’accès à des informations…
-
Affaire C… : Appartenance à un groupe de rock identitaire et engagement politique – Analyse CNIL 464642
CE, 10-9 chr, 20 déc. 2023, n° 464642. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2023/CETATEXT000048635954 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la…

Laisser un commentaire