CE, 10-9 chr, 20 déc. 2023, n° 464642. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2023/CETATEXT000048635954

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la CNIL a retenu que l’article publié sur le site de Mediapart dont M. C… demande le déréférencement retrace le rôle qu’il a joué dans la vie publique au travers de son appartenance, au début des années 90, au groupe de rock identitaire …, de ses fonctions … du Front national de la jeunesse …, et de son engagement … de l’association Energie Bleu Marine créée pour soutenir la candidature de Mme A… aux élections présidentielles de …. M. C… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude matérielle de son engagement politique au cours des années …. Si, pour contester son appartenance au groupe …, il fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel de (ANO(Paris du 16 mars 2017(/ANO) a relevé le caractère diffamatoire du titre de l’article en litige de Mediapart ainsi que des passages faisant référence à son appartenance passée à ce groupe de musique, ce jugement l’a néanmoins débouté de son action en diffamation en retenant la bonne foi de l’auteur de l’article, au motif que ce dernier disposait d’éléments lui permettant d’affirmer que l’intéressé avait été le chanteur de ce groupe de rock. Il s’ensuit qu’en relevant l’appartenance passée du requérant au groupe … ainsi que son engagement au sein du Front national, la CNIL ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. En second lieu, si les informations relatives à l’appartenance de M. C… à un groupe de musique identitaire et son engagement politique constituent des données relevant d’une des catégories particulières visées à l’article 9 du RGPD, elles doivent être regardées comme ayant été manifestement rendues publiques par M. C… au sens du e) du paragraphe 2 de cet article, dès lors que le groupe auquel il participait a produit un disque et qu’il a exercé des fonctions de responsabilité au sein du Front national. Eu égard à la nature des données à caractère personnel litigieuses, à leur source journalistique et au sujet de l’article de presse, qui porte sur le choix de certaines mairies dirigées par des élus du Rassemblement national de promouvoir auprès de leurs administrés un produit de … proposé par l’entreprise dont M. C… est toujours co-gérant et directeur général, la CNIL a pu légalement estimer que ces informations contribuaient à alimenter un débat d’intérêt général et que le maintien du lien présentait en conséquence un intérêt prépondérant pour le public. S’il est vrai que l’appartenance de M. C… à un groupe de rock identitaire présente un caractère ancien, il résulte de l’instruction qu’aucun des articles auxquels renvoient les autres liens obtenus à partir d’une recherche portant sur le nom de l’intéressé ne fait état de son engagement politique sans faire référence à ce groupe. Dans ces conditions, alors que les différentes informations figurant dans un article de presse auquel il est renvoyé ne peuvent faire l’objet que d’une appréciation globale, et en l’absence de raisons tenant à la situation particulière de M. C… susceptibles de s’y opposer, la décision de la CNIL de clôturer sa plainte aux fins de déréférencement n’est pas entachée d’illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.

Laisser un commentaire

Tendances