La Cour livre sa définition du droit à l’oubli :
« Il repose sur l’intérêt d’une personne à faire effacer, modifier ou limiter l’accès à des informations passées qui affectent la perception actuelle de cette personne. En cherchant à faire disparaître ces informations, les intéressés veulent éviter de se faire reprocher indéfiniment leurs actes ou déclarations publiques antérieures et cela dans des contextes variables, tels que, par exemple, l’embauche ou les relations d’affaires ».
Elle met en lumière plusieurs risques liées à l’accessibilité permanente d’informations, notamment anciennes : d’une part, «l’absence de contextualisation des informations » qui pourra amener une personne qui consulte un article sur une autre personne à avoir une présentation fragmentaire et déformée de la réalité et, d’autre part, la menace permanente et la peur qui en découle pour la personne concernée de pouvoir être à tout moment de nouveau confrontée à son passé.
Or, « la réputation sociale ou professionnelle d’une personne, quand bien même celle-ci serait critiquée dans le cadre d’un débat public, est un attribut de son identité personnelle et de son intégrité psychologique, de sorte qu’elle relève aussi de sa « vie privée».
Affirmant « le droit à une forme d’auto-détermination informationnelle », autorisant les personnes à invoquer leur droit à la vie privée en ce qui concerne des données qui sont collectées, traitées et diffusées à la collectivité, la Cour rappelle que la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention.
Aux termes de son exposé, la Cour affirme enfin que le droit à l’oubli ne constitue pas un droit autonome protégé par la Convention, qu’il se rattache à son article 8 et, plus précisément, au droit au respect de la réputation, et cela de façon circonscrite à «certaines situations et informations».
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